(18) En ce qui concerne les mouvements d’argent liquide non accompagné, par exemple l’argent liquide qui entre dans l’Union ou qui en sort dans des colis postaux, des envois par transporteur, des bagages non accompagnés ou dans du fret conteneurisé, les autorités compétentes devraient pouvoir exiger de l’expéditeur ou du destinataire, ou de leur représentant, d’établir une déclaration de divulgation, de manière systématique ou au cas par cas, conformément aux procédures nationales. Cette déclaration de divulgation devrait porter sur un certain nombre d’éléments, qui ne sont pas couverts par les documents présentés habituellement aux autorités douanières, comme les documents d’expédition et les déclarations en douane. Ces éléments sont l’origine, la destination, la provenance économique de l’argent liquide et l’usage qu’il est prévu d’en faire. L’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné devrait être soumise à un seuil identique à celui prévu pour l’argent liquide transporté par les porteurs.
Règlement (UE) 2018/1672 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1672
RattachementRèglement (UE) 2018/1672
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1672)
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