(3) L’un des principaux piliers des mesures prises par l’Union a été la directive 91/308/CEE du Conseil, qui a imposé une série de mesures et d’obligations aux institutions financières, aux personnes morales et à certaines professions en ce qui concerne, entre autres, la transparence et la conservation des documents et pièces ainsi que les dispositions sur l’«obligation de connaître son client», et a imposé l’obligation de déclarer les transactions suspectes aux cellules nationales de renseignement financier (CRF). Les CRF ont été créées en tant que centres névralgiques pour évaluer ces transactions, interagir avec leurs homologues d’autres pays et, si nécessaire, contacter les autorités judiciaires. La directive 91/308/CEE a depuis lors été modifiée et remplacée par différentes mesures qui se sont succédé. À l’heure actuelle, les dispositions relatives à la prévention du blanchiment de capitaux sont fixées dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2018/1672 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1672
RattachementRèglement (UE) 2018/1672
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1672)
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