(32) L’échange d’informations devrait être possible entre une autorité compétente d’un État membre ou la Commission et les autorités d’un pays tiers, à condition qu’il existe des garanties appropriées. Cet échange ne devrait être autorisé que lorsque les dispositions nationales et les dispositions de l’Union pertinentes en matière de droits fondamentaux et de transfert de données à caractère personnel sont respectées, après autorisation des autorités ayant obtenu les informations à l’origine. La Commission devrait être informée de tout cas d’échange d’informations avec les pays tiers en vertu du présent règlement et faire rapport au Parlement européen et au Conseil à ce sujet.
Règlement (UE) 2018/1672 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1672
RattachementRèglement (UE) 2018/1672
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1672)
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