(33) Compte tenu de la nature des informations recueillies et du fait que les porteurs et les déclarants s’attendent légitimement à un traitement confidentiel de leurs données à caractère personnel et des informations concernant la valeur de l’argent liquide qu’ils ont introduit dans l’Union ou fait sortir de l’Union, les autorités compétentes devraient prévoir des garanties suffisantes pour garantir que les agents qui doivent avoir accès aux informations respectent le secret professionnel et pour assurer un niveau de protection satisfaisant de ces informations contre tout accès, usage ou communication non autorisé. Sauf disposition contraire prévue par le présent règlement ou par le droit national, notamment dans le cadre de procédures judiciaires, ces informations ne devraient pas être divulguées sans l’autorisation de l’autorité qui les a obtenues.
Le traitement des données au titre du présent règlement peut également concerner des données à caractère personnel et devrait s’effectuer conformément au droit de l’Union. Les États membres et la Commission ne devraient traiter les données à caractère personnel que d’une manière qui soit compatible avec les finalités du présent règlement. Toute collecte, divulgation, transmission, communication et tout autre traitement de données à caractère personnel relevant du champ d’application du présent règlement devraient être soumis aux exigences des règlements (CE) no 45/2001 et (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. Le traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement devrait également respecter le droit fondamental au respect de la vie privée et familiale reconnu à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel reconnus, respectivement, aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»).