(34) Aux fins de l’analyse réalisée par les CRF et pour permettre aux autorités d’autres États membres de contrôler et de faire appliquer l’obligation de déclaration d’argent liquide, notamment à l’égard des personnes ayant déjà enfreint cette obligation, il est nécessaire que les données contenues dans les déclarations faites en vertu du présent règlement soient conservées pendant une durée suffisamment longue. Pour que les CRF procèdent avec efficacité à leur analyse et pour que les autorités compétentes contrôlent et fassent appliquer de façon effective l’obligation de déclaration ou de divulgation d’argent liquide, la durée de conservation des données contenues dans les déclarations faites en vertu du présent règlement ne devrait pas dépasser cinq ans, cette durée pouvant être prolongée, après une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité d’une telle conservation prolongée, qui ne devrait pas dépasser trois années supplémentaires.
Règlement (UE) 2018/1672 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1672
RattachementRèglement (UE) 2018/1672
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1672)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.