(38) Afin de pouvoir prendre rapidement en compte les modifications à venir des normes internationales telles que les normes établies par le GAFI ou de faire face à un contournement du présent règlement au moyen de marchandises servant de réserves de valeur très liquides ou au moyen de cartes prépayées, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications de l’annexe I du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2018/1672 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1672
RattachementRèglement (UE) 2018/1672
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1672)
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