(4) Étant donné que l’application de la directive 91/308/CEE risquait de conduire à un accroissement des mouvements d’argent liquide effectués à des fins illicites susceptible de constituer une menace pour le système financier et le marché intérieur, ladite directive avait été complétée par le règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil. Ce règlement vise à prévenir et à détecter le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en établissant un système de contrôles applicable aux personnes physiques qui entrent dans l’Union ou sortent de l’Union en transportant de l’argent liquide ou des instruments négociables au porteur d’un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR ou sa contre-valeur en d’autres monnaies. Il convient de définir l’expression «entrant dans l’Union ou sortant de l’Union» en se référant au territoire de l’Union tel qu’il est défini à l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de manière à s’assurer que le présent règlement est doté d’un champ d’application aussi large que possible et qu’aucun espace n’en est exclu et ne risque d’offrir des possibilités de contourner les contrôles applicables.
Règlement (UE) 2018/1672 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1672
RattachementRèglement (UE) 2018/1672
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1672)
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