Règlement (UE) 2018/1724 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1724-20260520, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/10/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1724
IntituléQualité des informations sur les procédures
Rattachement
SECTION I — Exigences de qualité relatives aux informations sur les droits, les obligations et les règles, sur les procédures et sur les services d’assistance et de résolution de problèmes
  1. Règlement (UE) 2018/1724
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES DE QUALITÉ
  3. SECTION I — Exigences de qualité relatives aux informations sur les droits, les obligations et les règles, sur les procédures et sur les services d’assistance et de résolution de problèmes
VersionConsolidée au 20/05/2026 (CELEX 02018R1724-20260520)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2018/1724EUR-Lex →

1. Aux fins de se conformer à l’article 4, les États membres et la Commission veillent à ce que, avant que les utilisateurs ne doivent s’identifier pour entamer la procédure, ceux-ci aient accès à des explications suffisamment exhaustives, claires et conviviales sur les éléments suivants, selon le cas, des procédures visées à l’article 2, paragraphe 2, point b):

a) les étapes pertinentes de la procédure à effectuer par l’utilisateur, y compris toute exception, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, à l’obligation faite aux États membres de proposer la procédure intégralement en ligne;

b) le nom de l’autorité compétente responsable de la procédure, y compris ses coordonnées;

c) les moyens d’authentification, d’identification et de signature qui peuvent être employés pour accomplir la procédure;

d) le type et le format des justificatifs à soumettre;

e) les voies de recours généralement disponibles en cas de différend avec les autorités compétentes;

f) les frais à acquitter et les modes de paiement en ligne;

g) tout délai que doit respecter l’utilisateur ou l’autorité compétente et, si aucun délai n’est prévu, le délai moyen, estimé ou indicatif dont l’autorité compétente a besoin pour achever la procédure;

h) en cas d’absence de réponse de l’autorité compétente, toute règle applicable ou les conséquences légales qui en résultent pour les utilisateurs, y compris les arrangements applicables en matière d’approbation tacite ou de silence de l’administration;

i) toute autre langue dans laquelle la procédure peut être accomplie.

2. S’il n’existe pas d’arrangements en matière d’approbation tacite, de silence de l’administration ou autres, les autorités compétentes informent les utilisateurs, le cas échéant, de tout retard et de toute prolongation de délai ou de leurs conséquences.

3. Lorsque les explications visées au paragraphe 1 sont déjà à la disposition des utilisateurs non transfrontières, elles peuvent être employées ou réemployées pour les besoins du présent règlement pour autant qu’elles couvrent également la situation des utilisateurs transfrontières, s’il y a lieu.

4. Les États membres rendent les explications visées au paragraphe 1 du présent article accessibles dans une langue officielle de l’Union largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières, conformément à l’article 12.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1724-20260520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).