Règlement (UE) 2018/1724 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1724-20260520, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/10/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1724
IntituléContrôle de la qualité
Rattachement
SECTION 4 — Contrôle de la qualité
  1. Règlement (UE) 2018/1724
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES DE QUALITÉ
  3. SECTION 4 — Contrôle de la qualité
VersionConsolidée au 20/05/2026 (CELEX 02018R1724-20260520)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2018/1724EUR-Lex →

1. Les coordonnateurs nationaux visés à l’article 28 et la Commission, dans le cadre de leurs compétences respectives, veillent régulièrement à ce que les informations, les procédures et les services d’assistance et de résolution de problèmes mis à disposition sur le portail respectent les exigences de qualité énoncées aux articles 8 à 13 et 16. Le contrôle est réalisé au moyen des données recueillies conformément aux articles 24 et 25.

2. En cas de dégradation de la qualité des informations, des procédures et des services d’assistance et de résolution de problèmes visés au paragraphe 1 fournis par les autorités compétentes, la Commission prend, en tenant compte de la gravité et de la persistance de la dégradation, l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) informer le coordonnateur national concerné et demander la prise de mesures correctrices;

b) soumettre pour discussion au sein du groupe de coordination du portail des actions recommandées pour améliorer le respect des exigences de qualité;

c) adresser à l’État membre concerné une lettre assortie de recommandations;

d) suspendre temporairement le lien entre le portail et les informations, procédures ou services d’assistance ou de résolution de problèmes.

3. En cas de non-respect régulier des exigences fixées aux articles 11 et 16 par un service d’assistance ou de résolution de problèmes vers lequel le portail renvoie conformément à l’article 7, paragraphe 3, ou lorsqu’un tel service ne répond plus aux besoins des utilisateurs selon ce qu’indiquent les données recueillies conformément aux articles 24 et 25, la Commission peut, après consultation du coordonnateur national concerné et, au besoin, du groupe de coordination du portail, suspendre le lien entre celui-ci et le portail.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1724-20260520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).