Règlement (UE) 2018/1724 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1724-20260520, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/10/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1724
IntituléRépertoire de liens
Rattachement
CHAPITRE IV — SOLUTIONS TECHNIQUES
  1. Règlement (UE) 2018/1724
  2. CHAPITRE IV — SOLUTIONS TECHNIQUES
VersionConsolidée au 20/05/2026 (CELEX 02018R1724-20260520)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2018/1724EUR-Lex →

1. La Commission, en étroite coopération avec les États membres, met en place et tient à jour un répertoire électronique rassemblant les liens renvoyant aux informations, procédures et services d’assistance et de résolution de problèmes visés à l’article 2, paragraphe 2, qui permettent de relier ces services à l’interface utilisateur commune.

2. La Commission fournit, dans le répertoire de liens, les liens renvoyant aux informations, procédures et services d’assistance et de résolution de problèmes accessibles par l’intermédiaire des pages internet administrées au niveau de l’Union, et veille à ce que ces liens soient exacts et mis à jour.

3. Les coordonnateurs nationaux fournissent dans le répertoire de liens, les liens renvoyant aux informations, procédures et services d’assistance et de résolution de problèmes accessibles par l’intermédiaire des pages internet administrées par des autorités compétentes ou des opérateurs privés ou semi-privés visés à l’article 7, paragraphe 3, et veillent à ce que ces liens soient exacts et mis à jour.

4. Lorsque c’est techniquement possible, la fourniture de liens visée au paragraphe 3 peut avoir lieu automatiquement entre les systèmes concernés des États membres et le répertoire de liens.

5. La Commission met les informations ajoutées au répertoire de liens à la disposition du public dans un format ouvert et lisible par machine.

6. La Commission et les coordonnateurs nationaux veillent à ce que les liens vers les informations, procédures et services d’assistance ou de résolution de problèmes proposés par l’intermédiaire du portail ne comportent pas de doublons ou de chevauchements inutiles, qu’ils soient complets ou partiels, de nature à semer la confusion chez les utilisateurs.

7. Lorsque la mise à disposition des informations visées à l’article 4 est prévue par d’autres dispositions du droit de l’Union, la Commission et les coordonnateurs nationaux peuvent fournir les liens renvoyant à ces informations, afin de se conformer aux exigences dudit article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1724-20260520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).