Règlement (UE) 2018/1724 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1724-20260520, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/10/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1724
IntituléStatistiques sur les utilisateurs
Rattachement
CHAPITRE VI — RECUEIL DES AVIS DES UTILISATEURS ET COLLECTE DE STATISTIQUES
  1. Règlement (UE) 2018/1724
  2. CHAPITRE VI — RECUEIL DES AVIS DES UTILISATEURS ET COLLECTE DE STATISTIQUES
VersionConsolidée au 20/05/2026 (CELEX 02018R1724-20260520)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2018/1724EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes et la Commission veillent à ce que des statistiques soient collectées concernant les visites des utilisateurs sur le portail et les pages internet auxquelles le portail renvoie, d’une manière qui préserve l’anonymat des utilisateurs, dans le souci d’améliorer la fonctionnalité du portail.

2. Les autorités compétentes, les fournisseurs de services d’assistance et de résolution de problèmes visés à l’article 7, paragraphe 3, et la Commission recueillent et échangent des données agrégées sur le nombre, l’origine et l’objet des demandes de services d’assistance et de résolution de problèmes, ainsi que les délais de réponse s’y rapportant.

3. Les statistiques recueillies conformément aux paragraphes 1 et 2, en rapport avec les informations, les procédures et les services d’assistance et de résolution de problèmes auxquels le portail renvoie, font partie des catégories suivantes:

a) données relatives au nombre, à l’origine et au type d’utilisateurs du portail;

b) données relatives aux préférences et aux parcours des utilisateurs;

c) données relatives à la facilité d’utilisation, à la repérabilité et à la qualité des informations, des procédures et des services d’assistance et de résolution de problèmes.

Ces données sont mises à la disposition du public dans un format ouvert, communément utilisé et lisible par machine.

4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités de la collecte et de l’échange de statistiques concernant les utilisateurs visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 37, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1724-20260520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).