Règlement (UE) 2018/1724 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1724-20260520, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/10/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1724
IntituléAvis des utilisateurs sur les services proposés par le portail
Rattachement
CHAPITRE VI — RECUEIL DES AVIS DES UTILISATEURS ET COLLECTE DE STATISTIQUES
  1. Règlement (UE) 2018/1724
  2. CHAPITRE VI — RECUEIL DES AVIS DES UTILISATEURS ET COLLECTE DE STATISTIQUES
VersionConsolidée au 20/05/2026 (CELEX 02018R1724-20260520)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2018/1724EUR-Lex →

1. Afin de recueillir directement des informations émanant des utilisateurs sur leur degré de satisfaction quant aux services fournis par l’intermédiaire du portail et aux informations proposées par celui-ci, la Commission met à la disposition des utilisateurs, sur le portail, un outil facile d’emploi leur permettant de donner leur avis et de formuler anonymement des commentaires sur la qualité et la disponibilité des services fournis par l’intermédiaire du portail, des informations proposées par celui-ci et de l’interface utilisateur commune, dès qu’ils ont utilisé l’un des services visés à l’article 2, paragraphe 2.

2. Les autorités compétentes et la Commission veillent à ce que les utilisateurs puissent accéder à l’outil visé au paragraphe 1 depuis toutes les pages internet appartenant au portail.

3. La Commission, les autorités compétentes et les coordonnateurs nationaux ont directement accès aux avis des utilisateurs recueillis au moyen de l’outil visé au paragraphe 1 afin de remédier à tout problème signalé.

4. Les autorités compétentes n’ont pas l’obligation, sur leurs pages internet appartenant au portail, de donner aux utilisateurs l’accès à l’outil de recueil d’avis des utilisateurs visé au paragraphe 1 lorsqu’un autre outil de recueil d’avis d’utilisateurs présentant des fonctionnalités analogues à l’outil de recueil d’avis d’utilisateurs visé au paragraphe 1 est déjà proposé sur leurs pages internet afin d’assurer le suivi de la qualité des services. Les autorités compétentes recueillent les avis des utilisateurs reçus par l’intermédiaire de leur propre outil de recueil d’avis des utilisateurs et les font suivre à la Commission et aux coordonnateurs nationaux des autres États membres.

5. La Commission adopte des actes d’exécution fixant les modalités de recueil et de mise en commun des avis des utilisateurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 37, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1724-20260520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).