Version consolidée au 20/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1724-20260520, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/10/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1724
IntituléCoordonnateurs nationaux
RattachementCHAPITRE VII — GOUVERNANCE DU PORTAIL
Règlement (UE) 2018/1724
CHAPITRE VII — GOUVERNANCE DU PORTAIL
VersionConsolidée au 20/05/2026 (CELEX 02018R1724-20260520)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2018/1724EUR-Lex →
1. Chaque État membre désigne un coordonnateur national. Outre les obligations qui leur incombent en vertu des articles 7, 17, 19, 20, 23 et 25, les coordonnateurs nationaux:
a) font office de point de contact au sein de leurs administrations respectives pour toute question se rapportant au portail;
b) encouragent l’application uniforme des articles 9 à 16 par leurs autorités compétentes respectives;
c) veillent à la bonne application des recommandations visées à l’article 17, paragraphe 2, point c).
2. Chaque État membre peut, conformément à sa structure administrative interne, nommer un ou plusieurs coordonnateurs afin de mener à bien toute tâche mentionnée au paragraphe 1. Un coordonnateur national pour chaque État membre est chargé des contacts avec la Commission pour toute question se rapportant au portail.
3. Chaque État membre communique le nom et les coordonnées de son coordonnateur national aux autres États membres et à la Commission.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.