Version consolidée au 20/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1724-20260520, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/10/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1724
IntituléCoopération avec d’autres réseaux d’information et d’assistance
RattachementCHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (UE) 2018/1724
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 20/05/2026 (CELEX 02018R1724-20260520)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2018/1724EUR-Lex →
1. Après consultation des États membres, la Commission détermine quels mécanismes de gouvernance informels existants se rapportant à tout service d’assistance ou de résolution de problèmes visé à l’annexe III ou à tout domaine d’information figurant à l’annexe I doivent relever de la responsabilité du groupe de coordination du portail.
2. Lorsque les services ou réseaux d’information et d’assistance ont été institués par un acte juridiquement contraignant de l’Union pour l’un des domaines d’information figurant à l’annexe I, la Commission coordonne les travaux entre le groupe de coordination du portail et les instances de gouvernance de ces services ou réseaux dans le but de dégager des synergies et d’éviter le dédoublement d’activités.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.