Version consolidée au 20/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1724-20260520, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/10/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/1724
IntituléSystème d’information du marché intérieur
RattachementCHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (UE) 2018/1724
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 20/05/2026 (CELEX 02018R1724-20260520)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2018/1724EUR-Lex →
1. Le système d’information du marché intérieur (IMI), institué par le règlement (UE) no 1024/2012, est utilisé aux fins et en vertu de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 15.
2. La Commission peut décider d’utiliser l’IMI comme le répertoire électronique de liens visé à l’article 19, paragraphe 1.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.