Règlement (UE) 2018/1724 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02018R1724-20260520, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/10/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/1724
IntituléSystème d’information du marché intérieur
Rattachement
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2018/1724
  2. CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 20/05/2026 (CELEX 02018R1724-20260520)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2018/1724EUR-Lex →

1. Le système d’information du marché intérieur (IMI), institué par le règlement (UE) no 1024/2012, est utilisé aux fins et en vertu de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 15.

2. La Commission peut décider d’utiliser l’IMI comme le répertoire électronique de liens visé à l’article 19, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1724-20260520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).