(32) Par ailleurs, les États membres et la Commission devraient pouvoir ajouter d’autres services nationaux d’assistance et de résolution de problèmes au portail, qu’ils soient assurés par les autorités compétentes ou par des opérateurs privés ou semi-privés, ou encore par des organismes publics, comme les chambres de commerce ou des services non gouvernementaux d’assistance aux citoyens, dans les conditions prévues par le présent règlement. En principe, il incombe aux autorités compétentes d’aider les citoyens et les entreprises en cas de demandes relatives aux règles et procédures en vigueur que ne pourraient satisfaire pleinement les services en ligne. Dans des domaines très spécialisés toutefois, et lorsque les services proposés par des opérateurs privés ou semi-privés répondent aux besoins des utilisateurs, les États membres peuvent proposer à la Commission d’inclure de tels services dans le portail, pour autant que ceux-ci respectent toutes les conditions établies par le présent règlement et ne fassent pas double emploi avec des services d’assistance ou de résolution des problèmes déjà inclus.
Règlement (UE) 2018/1724 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1724
RattachementRèglement (UE) 2018/1724
Versionacte d'origine du 02/10/2018 (CELEX 32018R1724)
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