Règlement (UE) 2018/1724 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1724
RattachementRèglement (UE) 2018/1724
Versionacte d'origine du 02/10/2018 (CELEX 32018R1724)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2018/1724EUR-Lex →

(34) Le respect d’une série minimale d’exigences de qualité est primordial pour que le portail soit une réussite; il importe en effet que les informations et les services proposés soient fiables, sans quoi la crédibilité du portail dans son ensemble serait sérieusement mise à mal. L’objectif global de conformité consiste à assurer que les informations ou le service soient présentés d’une façon claire et d’utilisation simple. Il incombe aux États membres de déterminer comment les informations sont présentées tout au long du parcours de l’utilisateur afin de réaliser cet objectif. Par exemple, s’il est utile pour les utilisateurs d’être informés, avant le lancement d’une procédure, des moyens de recours généralement disponibles en cas d’issue défavorable d’une procédure, il est bien plus convivial de fournir les éventuelles informations spécifiques sur les mesures qu’il est possible de prendre en un tel cas à la fin de la procédure.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).