(36) Conformément à la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil, les États membres sont tenus de veiller à ce que les sites internet de leurs organismes publics soient accessibles dans le respect des principes de perceptibilité, d’opérabilité, de compréhensibilité et de solidité et qu’ils respectent les exigences établies dans ladite directive. Il convient que la Commission et les États membres veillent au respect de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, et en particulier ses articles 9 et 21, et il convient, pour favoriser l’accès aux informations des personnes présentant des déficiences intellectuelles, de fournir, dans la plus large mesure possible et conformément au principe de proportionnalité, des versions dans une langue facile à comprendre. Les États membres en procédant à la ratification et l’Union en procédant à la conclusion de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées se sont engagés à prendre des mesures appropriées pour assurer aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès aux nouveaux systèmes et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, y compris l’internet, en facilitant l’accès aux informations des personnes présentant des déficiences intellectuelles grâce à la fourniture, dans la plus large mesure possible et de manière proportionnée, de versions dans une langue facile à comprendre.
Règlement (UE) 2018/1724 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1724
RattachementRèglement (UE) 2018/1724
Versionacte d'origine du 02/10/2018 (CELEX 32018R1724)
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