Règlement (UE) 2018/1724 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1724
RattachementRèglement (UE) 2018/1724
Versionacte d'origine du 02/10/2018 (CELEX 32018R1724)
RéférenceConsidérant 40 du règlement (UE) 2018/1724EUR-Lex →

(40) Le présent règlement devrait également permettre la vérification des justificatifs transmis en format électronique par les utilisateurs lorsque ces derniers sont fournis sans cachet électronique ou authentification émanant de l’autorité compétente qui les a émis, ou lorsque l’outil technique établi par le présent règlement ou tout autre système permettant l’échange direct ou la vérification de justificatifs entre les autorités compétentes de différents États membres n’est pas disponible. Pour de tels cas, il convient que le présent règlement prévoie un mécanisme efficace de coopération administrative entre les autorités compétentes des États membres, fondé sur le système d’information du marché intérieur (IMI) établi par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil. En pareils cas, la décision d’une autorité compétente de recourir à l’IMI devrait être volontaire mais, une fois que ladite autorité a présenté une demande d’information ou de coopération au moyen de l’IMI, l’autorité compétente requise devrait être tenue de coopérer et de répondre. La demande peut être adressée au moyen de l’IMI soit à l’autorité compétente délivrant le justificatif, soit à l’autorité centrale, désignées par les États membres conformément à leurs propres règles administratives. Pour éviter tout double emploi inutile, et comme le règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil couvre une partie des justificatifs pertinents pour les procédures relevant du présent règlement, les arrangements en matière de coopération concernant l’IMI prévus dans le règlement (UE) 2016/1191 peuvent s’appliquer également aux fins des autres justificatifs exigés dans les procédures relevant du présent règlement. Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 1024/2012 pour que les organes et organismes de l’Union puissent intervenir dans l’IMI.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).