(43) Il convient que les États membres veillent à ce que des informations claires soient fournies aux utilisateurs des procédures sur le traitement de leurs données à caractère personnel, conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2018/1724 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1724
RattachementRèglement (UE) 2018/1724
Versionacte d'origine du 02/10/2018 (CELEX 32018R1724)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.