(50) Le système technique mis en place par le présent règlement devrait être mis à disposition parallèlement à d’autres systèmes qui fournissent des dispositifs de coopération entre autorités, comme l’IMI, et ne devrait pas avoir d’incidence sur d’autres systèmes, dont celui prévu par le règlement (CE) no 987/2009, le document unique de marché européen prévu par la directive 2014/24/UE, l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale prévu par le règlement (CE) no 987/2009, la carte professionnelle européenne prévue par la directive 2005/36/CE, l’interconnexion de registres nationaux, l’interconnexion des registres centraux, du commerce ou des sociétés prévue par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil et l’interconnexion des registres d’insolvabilité prévue par le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2018/1724 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1724
RattachementRèglement (UE) 2018/1724
Versionacte d'origine du 02/10/2018 (CELEX 32018R1724)
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