(53) Si cela est nécessaire pour assurer le développement, la disponibilité, la maintenance, le contrôle, la surveillance et la gestion de la sécurité des parties du système technique dont la Commission est responsable, cette dernière devrait demander l’avis du Contrôleur européen de la protection des données.
Règlement (UE) 2018/1724 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1724
RattachementRèglement (UE) 2018/1724
Versionacte d'origine du 02/10/2018 (CELEX 32018R1724)
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