(54) Les autorités compétentes et la Commission devraient veiller à ce que les informations, les procédures et les services dont elles sont responsables respectent des critères de qualité. Il convient que les coordonnateurs nationaux désignés en vertu du présent règlement et la Commission surveillent à intervalles réguliers le respect des critères de qualité et de sécurité, au niveau national et au niveau de l’Union respectivement, et remédient aux éventuels problèmes qui se font jour. Les coordonnateurs nationaux devraient en outre aider la Commission à surveiller le fonctionnement du système technique permettant l’échange transfrontière de justificatifs. Le présent règlement devrait doter la Commission d’un éventail de moyens lui permettant de faire face à toute dégradation de la qualité des services proposés par l’intermédiaire du portail, selon le degré de gravité et la persistance de cette dégradation, en faisant intervenir, si nécessaire, le groupe de coordination du portail. Cela ne devrait préjuger en rien de la responsabilité générale incombant à la Commission quant au contrôle du respect du présent règlement.
Règlement (UE) 2018/1724 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1724
RattachementRèglement (UE) 2018/1724
Versionacte d'origine du 02/10/2018 (CELEX 32018R1724)
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