(58) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des solutions techniques sous-tendant le portail, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin que celle-ci définisse, lorsque c’est nécessaire, les normes applicables et les exigences en matière d’interopérabilité de sorte que les informations relatives aux règles et aux obligations, aux procédures ainsi qu’aux services d’assistance et de résolution de problèmes relevant de la responsabilité des États membres et de la Commission soient plus faciles à trouver. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.
Règlement (UE) 2018/1724 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1724
RattachementRèglement (UE) 2018/1724
Versionacte d'origine du 02/10/2018 (CELEX 32018R1724)
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