Règlement (UE) 2018/1724 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1724
RattachementRèglement (UE) 2018/1724
Versionacte d'origine du 02/10/2018 (CELEX 32018R1724)
RéférenceConsidérant 63 du règlement (UE) 2018/1724EUR-Lex →

(63) Afin d’obtenir des données adéquates permettant d’apprécier et d’améliorer le fonctionnement du portail, il convient que le présent règlement impose aux autorités compétentes et à la Commission de collecter et d’analyser les données sur l’utilisation des différents domaines d’information, procédures et services proposés par l’intermédiaire du portail. La collecte de statistiques concernant les utilisateurs, portant notamment sur le nombre de consultations de pages internet spécifiques, le nombre d’utilisateurs situés à l’intérieur d’un État membre par rapport aux utilisateurs de l’extérieur, les critères de recherche utilisés, les pages internet les plus consultées, les sites internet de référence ou encore le nombre, l’origine et l’objet des demandes d’assistance, devrait améliorer le fonctionnement du portail en aidant à identifier le public, à développer les activités promotionnelles et à renforcer la qualité des services proposés. Pour éviter tout chevauchement, la collecte de ces données devrait tenir compte de l’analyse comparative des administrations en ligne que la Commission réalise annuellement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).