(67) Le présent règlement ne devrait pas affecter le droit des États membres de décider qui devrait exercer le rôle de coordinateur national. Les États membres devraient pouvoir adapter les fonctions et les responsabilités de leurs coordinateurs nationaux liées au portail à leurs structures administratives internes. Les États membres devraient pouvoir nommer des coordinateurs nationaux supplémentaires pour exécuter les tâches prévues par le présent règlement, seuls ou conjointement avec d’autres, en charge d’un département au sein de l’administration ou d’une région géographique ou en fonction d’autres critères. Les États membres devraient communiquer à la Commission des informations sur l’identité du coordinateur national unique qu’ils ont nommé pour être en contact avec la Commission.
Règlement (UE) 2018/1724 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1724
RattachementRèglement (UE) 2018/1724
Versionacte d'origine du 02/10/2018 (CELEX 32018R1724)
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