Règlement (UE) 2018/1724 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/1724
RattachementRèglement (UE) 2018/1724
Versionacte d'origine du 02/10/2018 (CELEX 32018R1724)
RéférenceConsidérant 68 du règlement (UE) 2018/1724EUR-Lex →

(68) Il convient de mettre en place un groupe de coordination du portail, composé des coordonnateurs nationaux et présidé par la Commission, ayant pour mission de faciliter l’application du présent règlement, en particulier par l’échange des meilleures pratiques et par une collaboration visant à améliorer la présentation cohérente des informations, comme le requiert le présent règlement. Les travaux du groupe de coordination du portail devraient tenir compte des objectifs fixés dans le programme de travail annuel, que la Commission devrait soumettre à son examen. Le programme de travail annuel devrait se présenter sous la forme de lignes directrices ou de recommandations qui ne lient pas les États membres. À la demande du Parlement européen, la Commission peut décider d’inviter ce dernier à envoyer des experts assister aux réunions du groupe de coordination du portail.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).