(70) Les États membres sont encouragés à accentuer leur coordination, leurs échanges et leur collaboration mutuels afin d’accroître leurs capacités stratégiques, opérationnelles et en matière de recherche et développement dans le domaine de la cybersécurité, en particulier par la mise en œuvre de la sécurité des réseaux et de l’information visée dans la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil, afin de renforcer la sécurité et la résilience de leurs administrations et services publics. Les États membres sont encouragés à renforcer la sécurité des transactions et à garantir un niveau de confiance suffisant dans les moyens électroniques à l’aide du cadre eIDAS établi par le règlement (UE) no 910/2014 et, notamment, de niveaux d’assurance adéquats. Les États membres peuvent prendre des mesures conformément au droit de l’Union pour préserver la cybersécurité et prévenir la fraude à l’identité ou d’autres types de fraude.
Règlement (UE) 2018/1724 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1724
RattachementRèglement (UE) 2018/1724
Versionacte d'origine du 02/10/2018 (CELEX 32018R1724)
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