(73) Le présent règlement a pour objectif de garantir que les utilisateurs actifs dans d’autres États membres aient accès en ligne à des informations complètes, fiables, accessibles et compréhensibles, existant au niveau de l’Union ou au niveau national, sur les droits, les règles et les obligations applicables, de même qu’à des procédures en ligne qu’ils peuvent accomplir intégralement de manière transfrontière et à des services d’assistance et de résolution de problèmes. Étant donné que cet objectif ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2018/1724 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1724
RattachementRèglement (UE) 2018/1724
Versionacte d'origine du 02/10/2018 (CELEX 32018R1724)
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