Le responsable du traitement notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification ou tout effacement de données à caractère personnel ou toute limitation du traitement effectués conformément à l’article 18, à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 20, à moins qu’une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande.
Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article
Article 21
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
IntituléObligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement
Rattachement
SECTION 3 — Rectification et effacement
- Règlement (UE) 2018/1725
- CHAPITRE III — DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE
- SECTION 3 — Rectification et effacement
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1725)
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.