Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
IntituléTraitement effectué sous l’autorité du responsable du traitement ou du sous-traitant
Rattachement
SECTION 1 — Obligations générales
  1. Règlement (UE) 2018/1725
  2. CHAPITRE IV — RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET SOUS-TRAITANT
  3. SECTION 1 — Obligations générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1725)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE)EUR-Lex →

Le sous-traitant et toute personne agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne peut pas traiter ces données, excepté sur instruction du responsable du traitement, à moins d’y être obligés par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).