Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
IntituléRegistre des activités de traitement
Rattachement
SECTION 1 — Obligations générales
  1. Règlement (UE) 2018/1725
  2. CHAPITRE IV — RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET SOUS-TRAITANT
  3. SECTION 1 — Obligations générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1725)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE)EUR-Lex →

1. Chaque responsable du traitement tient un registre des activités de traitement effectuées sous sa responsabilité. Ce registre comporte toutes les informations suivantes:

a) le nom et les coordonnées du responsable du traitement, du délégué à la protection des données et, le cas échéant, du sous-traitant et du responsable conjoint du traitement;

b) les finalités du traitement;

c) une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère personnel;

d) les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, y compris les destinataires dans les États membres, dans des pays tiers ou des organisations internationales;

e) le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l’identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et les documents attestant de l’existence de garanties appropriées;

f) dans la mesure du possible, les délais prévus pour l’effacement des différentes catégories de données;

g) dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l’article 33.

2. Chaque sous-traitant tient un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour le compte du responsable du traitement, comprenant:

a) le nom et les coordonnées du ou des sous-traitants, de chaque responsable du traitement pour le compte duquel le sous-traitant agit et du délégué à la protection des données;

b) les catégories de traitements effectués pour le compte de chaque responsable du traitement;

c) le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l’identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et les documents attestant de l’existence de garanties appropriées;

d) dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l’article 33.

3. Les registres visés aux paragraphes 1 et 2 se présentent sous forme écrite, y compris sous forme électronique.

4. Les institutions et organes de l’Union mettent le registre à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données sur demande.

5. Pour autant que ce soit approprié compte tenu de la taille de l’institution ou de l’organe de l’Union, les institutions et organes de l’Union consignent leurs activités de traitement dans un registre central. Ils mettent ce registre à la disposition du public.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).