Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
IntituléInformation et consultation
Rattachement
SECTION 5 — Information et consultation législative
  1. Règlement (UE) 2018/1725
  2. CHAPITRE IV — RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET SOUS-TRAITANT
  3. SECTION 5 — Information et consultation législative
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1725)
Référencearticle 41 du règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE)EUR-Lex →

1. Les institutions et organes de l’Union informent le Contrôleur européen de la protection des données lorsqu’ils élaborent des mesures administratives et des règles internes relatives au traitement de données à caractère personnel par une institution ou un organe de l’Union, que ce soit seuls ou conjointement avec d’autres.

2. Les institutions et organes de l’Union consultent le Contrôleur européen de la protection des données lorsqu’ils élaborent les règles internes visées à l’article 25.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).