Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
IntituléTransferts fondés sur une décision d’adéquation
Rattachement
CHAPITRE V — TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS DES PAYS TIERS OU À DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
  1. Règlement (UE) 2018/1725
  2. CHAPITRE V — TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS DES PAYS TIERS OU À DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1725)
Référencearticle 47 du règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE)EUR-Lex →

1. Un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale peut avoir lieu lorsque la Commission a décidé, en vertu de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 36, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680, que le pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou l’organisation internationale en question assure un niveau de protection adéquat et que le transfert de données à caractère personnel a lieu exclusivement pour permettre l’exécution des missions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement.

2. Les institutions et organes de l’Union informent la Commission et le Contrôleur européen de la protection des données des cas dans lesquels ils estiment qu’un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers, ou une organisation internationale en question n’assure pas un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 1.

3. Les institutions et organes de l’Union prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions prises par la Commission lorsque cette dernière constate, en vertu de l’article 45, paragraphe 3 ou 5, du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 36, paragraphe 3 ou 5, de la directive (UE) 2016/680, qu’un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers, ou une organisation internationale assure ou n’assure plus un niveau de protection adéquat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).