Version d'origine : acte du 23/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
IntituléIndépendance
RattachementCHAPITRE VI — CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES
Règlement (UE) 2018/1725
CHAPITRE VI — CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1725)
Référencearticle 55 du règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE)EUR-Lex →
1. Le Contrôleur européen de la protection des données exerce en toute indépendance ses missions et ses pouvoirs conformément au présent règlement.
2. Dans l’exercice de ses missions et de ses pouvoirs conformément au présent règlement, le Contrôleur européen de la protection des données demeure libre de toute influence extérieure, qu’elle soit directe ou indirecte, et ne sollicite ni n’accepte d’instructions de quiconque.
3. Le Contrôleur européen de la protection des données s’abstient de tout acte incompatible avec ses fonctions et, pendant la durée de celles-ci, ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.
4. Après la cessation de ses fonctions, le Contrôleur européen de la protection des données est tenu de respecter les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.
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