Lorsque le Contrôleur européen de la protection des données exerce les pouvoirs prévus à l’article 58, paragraphe 2, points a), b) et c), le responsable du traitement ou le sous-traitant concerné l’informe de son point de vue, dans un délai raisonnable que le Contrôleur européen de la protection des données aura fixé, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Dans cet avis figure également une description des mesures prises, le cas échéant, en réponse aux observations du Contrôleur européen de la protection des données.
Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article
Article 59
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
IntituléObligation des responsables du traitement et des sous-traitants de répondre aux allégations
Rattachement
CHAPITRE VI — CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES
- Règlement (UE) 2018/1725
- CHAPITRE VI — CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1725)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.