Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
IntituléObligation des responsables du traitement et des sous-traitants de répondre aux allégations
Rattachement
CHAPITRE VI — CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES
  1. Règlement (UE) 2018/1725
  2. CHAPITRE VI — CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1725)
Référencearticle 59 du règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE)EUR-Lex →

Lorsque le Contrôleur européen de la protection des données exerce les pouvoirs prévus à l’article 58, paragraphe 2, points a), b) et c), le responsable du traitement ou le sous-traitant concerné l’informe de son point de vue, dans un délai raisonnable que le Contrôleur européen de la protection des données aura fixé, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Dans cet avis figure également une description des mesures prises, le cas échéant, en réponse aux observations du Contrôleur européen de la protection des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).