Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
IntituléRapport d’activité
Rattachement
CHAPITRE VI — CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES
  1. Règlement (UE) 2018/1725
  2. CHAPITRE VI — CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1725)
Référencearticle 60 du règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE)EUR-Lex →

1. Le Contrôleur européen de la protection des données présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur ses activités, qu’il rend public parallèlement.

2. Le Contrôleur européen de la protection des données transmet le rapport visé au paragraphe 1 aux autres institutions et organes de l’Union, qui peuvent présenter des observations en vue d’un éventuel examen du rapport par le Parlement européen.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).