Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article

Article 61

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
IntituléCoopération entre le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales
Rattachement
CHAPITRE VII — COOPÉRATION ET COHÉRENCE
  1. Règlement (UE) 2018/1725
  2. CHAPITRE VII — COOPÉRATION ET COHÉRENCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1725)
Référencearticle 61 du règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE)EUR-Lex →

Le Contrôleur européen de la protection des données coopère avec les autorités de contrôle nationales ainsi qu’avec l’autorité de contrôle commune instituée en vertu de l’article 25 de la décision 2009/917/JAI du Conseil, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions respectives, notamment en échangeant toute information utile, en se demandant mutuellement d’exercer leurs pouvoirs et en répondant aux demandes mutuelles de chacun.

Nota : Décision 2009/917/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes (JO L 323 du 10.12.2009, p. 20).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).