Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article

Article 62

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
IntituléContrôle coordonné exercé par le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales
Rattachement
CHAPITRE VII — COOPÉRATION ET COHÉRENCE
  1. Règlement (UE) 2018/1725
  2. CHAPITRE VII — COOPÉRATION ET COHÉRENCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1725)
Référencearticle 62 du règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE)EUR-Lex →

1. Lorsqu’un acte de l’Union renvoie au présent article, le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités afin d’assurer un contrôle effectif des systèmes d’information à grande échelle et des organes et organismes de l’Union.

2. Si nécessaire, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans le cadre de leurs responsabilités, ils échangent des informations utiles, se prêtent mutuellement assistance dans la réalisation d’audits et d’inspections, examinent les difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement et d’autres actes de l’Union applicables, étudient les problèmes liés à l’exercice d’un contrôle indépendant ou à l’exercice des droits des personnes concernées, définissent des propositions harmonisées visant à trouver des solutions aux problèmes éventuels et sensibilisent le public à la protection des données.

3. Aux fins prévues au paragraphe 2, le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales se réunissent au moins deux fois par an dans le cadre du comité européen de la protection des données. À cet effet, le comité européen de la protection des données peut mettre au point d’autres méthodes de travail, si nécessaire.

4. Le comité européen de la protection des données transmet tous les deux ans un rapport conjoint relatif aux activités de contrôle coordonné au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).