Version d'origine : acte du 23/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
IntituléDroit d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données
RattachementCHAPITRE VIII — VOIES DE RECOURS, RESPONSABILITÉ ET SANCTIONS
Règlement (UE) 2018/1725
CHAPITRE VIII — VOIES DE RECOURS, RESPONSABILITÉ ET SANCTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1725)
Référencearticle 63 du règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE)EUR-Lex →
1. Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation du présent règlement.
2. Le Contrôleur européen de la protection des données informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de la réclamation, y compris de la possibilité d’un recours juridictionnel en vertu de l’article 64.
3. Si le Contrôleur européen de la protection des données ne traite pas une réclamation ou n’informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l’état d’avancement ou de l’issue de la réclamation, il est réputé avoir adopté une décision négative.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.