Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
IntituléDroit à un recours juridictionnel effectif
Rattachement
CHAPITRE VIII — VOIES DE RECOURS, RESPONSABILITÉ ET SANCTIONS
  1. Règlement (UE) 2018/1725
  2. CHAPITRE VIII — VOIES DE RECOURS, RESPONSABILITÉ ET SANCTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1725)
Référencearticle 64 du règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE)EUR-Lex →

1. La Cour est compétente pour connaître de tout litige relatif aux dispositions du présent règlement, y compris les demandes d’indemnisation.

2. Les décisions du Contrôleur européen de la protection des données, y compris les décisions rendues au titre de l’article 63, paragraphe 3, peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour.

3. La Cour dispose d’une compétence de pleine juridiction pour statuer sur les recours formés contre les amendes administratives visées à l’article 66. Elle peut annuler, réduire ou majorer ces amendes dans les limites fixées à l’article 66.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).