Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article

Article 68

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
IntituléRéclamations du personnel de l’Union
Rattachement
CHAPITRE VIII — VOIES DE RECOURS, RESPONSABILITÉ ET SANCTIONS
  1. Règlement (UE) 2018/1725
  2. CHAPITRE VIII — VOIES DE RECOURS, RESPONSABILITÉ ET SANCTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1725)
Référencearticle 68 du règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE)EUR-Lex →

Toute personne employée par une institution ou un organe de l’Union peut présenter une réclamation au Contrôleur européen de la protection des données pour une violation alléguée des dispositions du présent règlement, y compris sans passer par les voies officielles. Nul ne doit subir de préjudice pour avoir présenté au Contrôleur européen de la protection des données une réclamation alléguant une telle violation.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).