Toute personne employée par une institution ou un organe de l’Union peut présenter une réclamation au Contrôleur européen de la protection des données pour une violation alléguée des dispositions du présent règlement, y compris sans passer par les voies officielles. Nul ne doit subir de préjudice pour avoir présenté au Contrôleur européen de la protection des données une réclamation alléguant une telle violation.
Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article
Article 68
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
IntituléRéclamations du personnel de l’Union
Rattachement
CHAPITRE VIII — VOIES DE RECOURS, RESPONSABILITÉ ET SANCTIONS
- Règlement (UE) 2018/1725
- CHAPITRE VIII — VOIES DE RECOURS, RESPONSABILITÉ ET SANCTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1725)
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