Le responsable du traitement établit, le cas échéant et dans la mesure du possible, une distinction claire entre les données opérationnelles à caractère personnel de différentes catégories de personnes concernées, telles que les catégories prévues dans les actes juridiques instituant les organes et organismes de l’Union.
Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article
Article 73
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
IntituléDistinction entre différentes catégories de personnes concernées
Rattachement
CHAPITRE IX — TRAITEMENT DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LES ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION DANS L’EXERCICE D’ACTIVITÉS QUI RELÈVENT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA TROISIÈME PARTIE, TITRE V, CHAPITRE 4 OU 5, DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
- Règlement (UE) 2018/1725
- CHAPITRE IX — TRAITEMENT DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LES ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION DANS L’EXERCICE D’ACTIVITÉS QUI RELÈVENT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA TROISIÈME PARTIE, TITRE V, CHAPITRE 4 OU 5, DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1725)
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