Lorsque les données opérationnelles à caractère personnel proviennent d’une autorité compétente, les organes et organismes de l’Union, avant de prendre une décision sur le droit d’accès d’une personne concernée, vérifient avec l’autorité compétente concernée si ces données à caractère personnel figurent dans une décision judiciaire ou un casier ou dossier judiciaire faisant l’objet d’un traitement lors d’une enquête et d’une procédure pénale dans l’État membre de cette autorité compétente. Si tel est le cas, une décision sur le droit d’accès est prise en consultation et en étroite coopération avec l’autorité compétente concernée.
Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article
Article 83
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
IntituléDroit d’accès dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales
Rattachement
CHAPITRE IX — TRAITEMENT DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LES ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION DANS L’EXERCICE D’ACTIVITÉS QUI RELÈVENT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA TROISIÈME PARTIE, TITRE V, CHAPITRE 4 OU 5, DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
- Règlement (UE) 2018/1725
- CHAPITRE IX — TRAITEMENT DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LES ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION DANS L’EXERCICE D’ACTIVITÉS QUI RELÈVENT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA TROISIÈME PARTIE, TITRE V, CHAPITRE 4 OU 5, DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1725)
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