Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article

Article 90

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
IntituléConsultation préalable du Contrôleur européen de la protection des données
Rattachement
CHAPITRE IX — TRAITEMENT DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LES ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION DANS L’EXERCICE D’ACTIVITÉS QUI RELÈVENT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA TROISIÈME PARTIE, TITRE V, CHAPITRE 4 OU 5, DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
  1. Règlement (UE) 2018/1725
  2. CHAPITRE IX — TRAITEMENT DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LES ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION DANS L’EXERCICE D’ACTIVITÉS QUI RELÈVENT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA TROISIÈME PARTIE, TITRE V, CHAPITRE 4 OU 5, DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1725)
Référencearticle 90 du règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE)EUR-Lex →

1. Le responsable du traitement consulte le Contrôleur européen de la protection des données préalablement au traitement qui fera partie d’un nouveau fichier à créer:

a) lorsqu’une analyse d’impact relative à la protection des données effectuée en vertu de l’article 89 indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque; ou

b) lorsque le type de traitement, en particulier, en raison de l’utilisation de nouveaux mécanismes, technologies ou procédures, présente des risques élevés pour les libertés et les droits des personnes concernées.

2. Le Contrôleur européen de la protection des données peut établir une liste des opérations de traitement devant faire l’objet d’une consultation préalable conformément au paragraphe 1.

3. Le responsable du traitement fournit au Contrôleur européen de la protection des données l’analyse d’impact relative à la protection des données visée à l’article 89 et, sur demande, toute autre information afin de permettre au Contrôleur européen de la protection des données d’apprécier la conformité du traitement et, en particulier, les risques pour la protection des données opérationnelles à caractère personnel de la personne concernée et les garanties qui s’y rapportent.

4. Lorsque le Contrôleur européen de la protection des données est d’avis que le traitement envisagé, visé au paragraphe 1, constituerait une violation du présent règlement ou de l’acte juridique instituant l’organe ou l’organisme de l’Union, en particulier lorsque le responsable du traitement n’a pas suffisamment identifié ou atténué le risque, le Contrôleur européen de la protection des données fournit un avis écrit au responsable du traitement, dans un délai maximum de six semaines à compter de la réception de la demande de consultation. Ce délai peut être prolongé d’un mois, en fonction de la complexité du traitement envisagé. Le Contrôleur européen de la protection des données informe le responsable du traitement de toute prorogation dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de consultation ainsi que des motifs du retard.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).