Les actes juridiques instituant les organes ou organismes de l’Union exerçant des activités qui relèvent du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitre 4 ou 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne peuvent contraindre le Contrôleur européen de la protection des données, dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle, à tenir le plus grand compte du secret des enquêtes judiciaires et des procédures pénales, conformément au droit de l’Union ou au droit des États membres.
Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article
Article 95
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
IntituléSecret des enquêtes judiciaires et des procédures pénales
Rattachement
CHAPITRE IX — TRAITEMENT DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LES ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION DANS L’EXERCICE D’ACTIVITÉS QUI RELÈVENT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA TROISIÈME PARTIE, TITRE V, CHAPITRE 4 OU 5, DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
- Règlement (UE) 2018/1725
- CHAPITRE IX — TRAITEMENT DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LES ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION DANS L’EXERCICE D’ACTIVITÉS QUI RELÈVENT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA TROISIÈME PARTIE, TITRE V, CHAPITRE 4 OU 5, DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1725)
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