(11) Les règles générales du chapitre du présent règlement sur le traitement des données opérationnelles à caractère personnel devraient s’appliquer sans préjudice des règles spécifiques applicables au traitement des données opérationnelles à caractère personnel par les organes et organismes de l’Union lorsqu’ils exercent des activités relevant du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitre 4 ou 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces règles spécifiques devraient être considérées comme une lex specialis par rapport aux dispositions du chapitre du présent règlement sur le traitement des données opérationnelles à caractère personnel (lex specialis derogat legi generali). Afin de réduire la fragmentation juridique, les règles spécifiques en matière de protection des données applicables au traitement des données opérationnelles à caractère personnel par les organes ou organismes de l’Union lorsqu’ils exercent des activités relevant du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitre 4 ou 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devraient être conformes aux principes qui sous-tendent le chapitre du présent règlement sur le traitement des données opérationnelles à caractère personnel, ainsi qu’aux dispositions du présent règlement relatives à un contrôle indépendant, aux voies de recours, à la responsabilité et aux sanctions.
Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
RattachementRèglement (UE) 2018/1725
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1725)
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