(12) Le chapitre du présent règlement sur le traitement des données opérationnelles à caractère personnel devrait s’appliquer aux organes et organismes de l’Union lorsqu’ils exercent, que ce soit à titre principal ou accessoire, des activités relevant du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitre 4 ou 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière. Cependant, il ne devrait s’appliquer à Europol ou au Parquet européen qu’une fois que les actes juridiques instituant Europol et le Parquet européen auront été modifiés de manière que le chapitre du présent règlement sur le traitement des données opérationnelles à caractère personnel, tel qu’adapté, leur soit applicable.
Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
RattachementRèglement (UE) 2018/1725
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1725)
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