(14) Le traitement des données administratives à caractère personnel, telles que les données relatives au personnel, par les organes ou organismes de l’Union lorsqu’ils exercent des activités relevant du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitre 4 ou 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être couvert par le présent règlement.
Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
RattachementRèglement (UE) 2018/1725
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1725)
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