(21) Conformément au principe de responsabilité, lorsque des institutions et organes de l’Union transmettent des données à caractère personnel en interne et que le destinataire n’est pas un responsable du traitement ou les transmettent à d’autres institutions ou organes, ils devraient vérifier si ces données à caractère personnel sont nécessaires à l’exécution légitime de missions relevant de la compétence du destinataire. En particulier, à la suite d’une demande de transmission de données à caractère personnel par le destinataire, le responsable du traitement devrait vérifier l’existence d’un motif valable justifiant le traitement licite des données à caractère personnel ainsi que la compétence du destinataire. Le responsable du traitement devrait également procéder à une évaluation provisoire de la nécessité de la transmission des données. Si des doutes se font jour quant à la nécessité de cette transmission, le responsable du traitement devrait demander au destinataire un complément d’informations. Le destinataire devrait veiller à ce que la nécessité de la transmission des données puisse être vérifiée ultérieurement.
Règlement (UE) 2018/1725 (RPDUE) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1725 (RPDUE)
RattachementRèglement (UE) 2018/1725
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1725)
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